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Charte du MIR


Une lutte qui ne fait que commencer

Les hommes, révolutionnaires politiques et culturels, ont enfin pris conscience de l'enjeu de leur dignité. Nous proclamons solennellement le Droit du Rot, inaliénable et universel.

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur droit égal et inaliénable à roter constitue le fondement de la liberté, de la justice, de la joie et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris du Droit du Rot ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de roter, libérés de la terreur, de la misère et de la honte, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que le Droit du Rot soit protégé par un régime fort pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre une minorité qui brimerait son Droit le plus précieux,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, et l'ouverture des capacités d'expression et d'échange les plus universelles,

Considérant que nul ne peut légitimement priver autrui de sa foi dans le Droit fondamental de l'homme à roter, source exclusive de dignité et de valeur pour la personne humaine, d'égalité du Droit pour les hommes comme les femmes, sans discrimination de sexe, race, couleur, voiture, intelligence ou opinion politique,

Considérant que l'humanité s'est résolue à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, qu'elle reconnaît le Droit du Rot comme constituante première au caractère sacré de la vie,

Considérant que les Membres du MIR se sont engagés à assurer, en coopération avec l'ensemble des organisations mondiales, le respect universel et effectif du Droit du Rot en tant que liberté fondamentale,

Considérant qu'une conception commune de ce Droit et de la liberté qui lui est inhérente est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

Le MIR proclame la présente Déclaration Universelle du Droit du Rot comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect du Droit du Rot et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les Membres du MIR que parmi les populations des territoires placés sous sa juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres de roter et égaux dans ce Droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent en conséquence agir en ce sens les uns envers les autres, dans un esprit de cordialité.

Article II

Chacun peut se prévaloir du Droit et de la liberté à roter proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment d'estomac, de poumon, de corde vocale, de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion, de fortune, de naissance ou de toute autre situation physiologique ou sociale. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté, sauf s'il devait être placé sous la juridiction exclusive du MIR.

Article III

Tout individu a le droit de roter, mais doit garantir la sûreté et la qualité de ses rots.

Article IV

Nul esclave ni serviteur ne sera forcé à roter ; l'obligation éructive est proscrite sous toute ses formes.

Article V

Nul ne sera interdit de roter, ni soumis à des traitements dégradant cette liberté.

Article VI

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité éructive.

Article VII

Tous les roteurs sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de leur faculté de roter. Est déclarée crime contre l'humanité toute tentative ou acte visant à anéantir méthodologiquement, par tortures corporelles ou morales, le potentiel éructif d'un individu. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article VIII

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant son Droit fondamental à Roter qui lui est reconnu par le MIR.

Article IX

Toute personne qui rote a droit, en pleine égalité, à ce que son expression soit entendue équitablement et publiquement.

Article X

Nul rot ne peut être l'objet d'immixtions arbitraires ni d'atteintes à son honneur, son odeur ou à sa réputation.

Article XI

Toute personne a le droit de roter librement et de choisir un lieu pour cet acte.
Toute personne a le droit de ne plus roter et de recommencer.

Article XII

Devant la persécution, tout roteur a le droit de chercher asile. Ce droit ne peut cependant être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur des agissements contraires aux buts et aux principes de la présente Déclaration ou à l'encontre des membres du MIR.

Article XIII

Tout individu a droit à la reconnaissance de ses spécificités éructives.
Nul ne peut être arbitrairement privé de cette spécificité, ni du droit de la faire évoluer.

Article XIV

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a le droit de roter.

Article XV

Toute personne a le droit de roter par conscience ou par religion ; ce droit implique la liberté de se manifester seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement et les pratiques.

Article XVI

Les roteurs sont encouragés à roter en réunion ou à former des associations permettant l'expression régulière du Rot. Nul ne peut être obligé de prendre part aux activités d'une telle association.

Article XVII

Toute personne a le droit de s'instruire sur le Rot. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Les structures de formation sont régies de plein droit par le MIR. L'apprentissage du Rot doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect du Droit du Rot. Il doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre tous les roteurs, ainsi que le développement des activités du MIR pour la promotion du Rot et la paix subséquente.

Article XVIII

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute oeuvre rotée scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article XIX

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article XX

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.